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Art. 8 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 8 Loi sur les communes (LCom)

1 On entend par organes communaux l'ensemble du corps électoral statuant en assemblée communale ou par voie de scrutin, les autorités communales et les fonctionnaires qui ont qualité pour prendre des décisions de caractère obligatoire.

2 Demeurent réservées les prescriptions applicables aux syndicats de communes.

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