Legislator Jurisprudence & Législation
190.11 GGESLCOM CH-JU

Art. 78 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
Ouvrir la source officielle Texte complet (148 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 78 Loi sur les communes (LCom)

1 Sous réserve de l'article 77, la convocation à l'assemblée communale ou à la votation communale doit se faire, sept jours d'avance au moins, par publication dans le Journal officiel, ainsi que dans la Feuille d'Avis ou, à défaut d'un tel organe, de la manière usuelle que fixe le règlement communal.

2 La publication doit mentionner les objets à traiter.

← Art. 77 Loi sur les communes (LCom) 1. État, peuple, autorités » 19. Communes Art. 79 Loi sur les communes (LCom) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →