190.11
GGESLCOM
CH-JU
Art. 78 Loi sur les communes (LCom)
1. État, peuple, autorités » 19. Communes
Art. 78 Loi sur les communes (LCom)
1 Sous réserve de l'article 77, la convocation à l'assemblée communale ou à la votation communale doit se faire, sept jours d'avance au moins, par publication dans le Journal officiel, ainsi que dans la Feuille d'Avis ou, à défaut d'un tel organe, de la manière usuelle que fixe le règlement communal.
2 La publication doit mentionner les objets à traiter.