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Art. 77 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 77 Loi sur les communes (LCom)

1 Les assemblées communales ou les scrutins ont lieu

a) aux dates fixées dans le règlement communal;

b) en outre, aussi souvent que les affaires l'exigent, sur décision du conseil communal ou à la demande écrite d'un dixième du corps électoral, ou d'une fraction de ce corps inférieure à un dixième fixée dans le règlement communal.

2 Les assemblées seront fixées de telle façon qu'un nombre aussi élevé que possible d'ayants droit au vote puissent y participer sans inconvénient majeur.

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