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Art. 75 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 75 Loi sur les communes (LCom)

1 Le règlement communal fixe la compétence quant aux affaires non mentionnées à l'article 74, notamment

a) la prise en charge de services que la commune a elle-même choisis;

b) la fixation des traitements et indemnités dus aux membres d'autorités, aux fonctionnaires et aux employés;

c) les actes juridiques relatifs à la propriété foncière et aux autres droits réels sur les immeubles;

d) les dépenses non prévues dans le budget annuel;

e) les crédits supplémentaires;

f) la participation financière à des entreprises, œuvres d'utilité publique et autres semblables, ainsi que l'octroi de prêts ne représentant pas un placement sûr;

g) …

h) les modifications de dispositions réglementaires des syndicats auxquels appartient la commune ne portant ni sur le but du syndicat ni sur les compétences financières de la commune; en l'absence de disposition particulière dans le règlement, la compétence d'approuver lesdites modifications revient au conseil communal.

2 Demeurent réservées les prescriptions d'autres lois relatives à la compétence.

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