Art. 75 Loi sur les communes (LCom)
Art. 75 Loi sur les communes (LCom)
1 Le règlement communal fixe la compétence quant aux affaires non mentionnées à l'article 74, notamment
a) la prise en charge de services que la commune a elle-même choisis;
b) la fixation des traitements et indemnités dus aux membres d'autorités, aux fonctionnaires et aux employés;
c) les actes juridiques relatifs à la propriété foncière et aux autres droits réels sur les immeubles;
d) les dépenses non prévues dans le budget annuel;
e) les crédits supplémentaires;
f) la participation financière à des entreprises, œuvres d'utilité publique et autres semblables, ainsi que l'octroi de prêts ne représentant pas un placement sûr;
g) …
h) les modifications de dispositions réglementaires des syndicats auxquels appartient la commune ne portant ni sur le but du syndicat ni sur les compétences financières de la commune; en l'absence de disposition particulière dans le règlement, la compétence d'approuver lesdites modifications revient au conseil communal.
2 Demeurent réservées les prescriptions d'autres lois relatives à la compétence.