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Art. 74 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 74 Loi sur les communes (LCom)

1 Sous réserve de l'alinéa 2 du présent article, les affaires désignées ci-après sont du ressort des ayants droit au vote et ne peuvent être transmises à aucun autre organe

a) l'élection du président des assemblées communales, du président et des autres membres du conseil communal et, si le règlement a institué un conseil général, des membres de cette autorité;

b) l'adoption et la modification

aa) du règlement d'organisation;

bb) du régime de base des constructions (règlement des constructions et plan des zones), sous réserve de dispositions spéciales de la législation sur les constructions;

cc) des règlements concernant les impôts communaux extraordinaires et les charges préférentielles (contributions des propriétaires fonciers);

dd) des autres règlements, à moins que le règlement d'organisation n'en attribue expressément l'adoption et la modification au conseil général ou au conseil communal;

c) l'avis, prévu à l'article 112, alinéa 1, de la Constitution cantonale, à donner concernant la réunion de la commune à une autre et la modification de sa circonscription;

d) l'affiliation de la commune à un syndicat de communes et la modification des dispositions réglementaires du syndicat de communes concernant son but et les compétences financières des communes membres;

e) l'adoption du budget et la fixation des taux des impôts communaux ordinaires;

f) la conclusion d'emprunts, à l'exception de ceux destinés uniquement à l'amortissement ou au renouvellement de dettes d'emprunts existantes et de ceux repris par la commune lors de l'acquisition de biens-fonds;

g) les cautionnements et la fourniture d'autres sûretés à charge de la commune, à l'exception des garanties fournies par les autorités des œuvres sociales;

h) l'approbation des comptes communaux;

i) l'admission ou la promesse d'admission au droit de cité communal;

j) la création de postes permanents à plein emploi.

2 L'établissement de prescriptions réglementaires concernant les charges préférentielles, ainsi que les affaires mentionnées sous les lettres e à j ci-dessus peuvent être transmis au conseil général dans les communes qui ont institué un tel organe.

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