Art. 73 Loi sur les communes (LCom)
Art. 73 Loi sur les communes (LCom)
1 L'ensemble des personnes jouissant du droit de vote, appelées ci-après "les ayants droit au vote", constitue l'organe supérieur de la commune.
2 Cet organe exprime sa volonté en assemblée communale, à moins que le règlement communal ne prescrive le scrutin en lieu et place de l'assemblée, de façon générale ou pour un genre déterminé d'affaires. L'article 69a, alinéa 4 bis, est réservé.
3 Pour les communes dans lesquelles l'organisation d'assemblées communales se révèle difficile, le Gouvernement peut, d'une manière générale ou de cas en cas, prescrire le scrutin et, au besoin, l'ouverture de plusieurs locaux de vote.
4 A défaut de dispositions contraires, l'expression "scrutin" utilisée dans la présente loi, se rapporte également aux élections par voie de scrutin.