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Art. 72 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 72 Loi sur les communes (LCom)

1 La commune municipale a toutes les attributions de caractère communal qui ne rentrent pas dans le champ d'activité d'une autre commune en vertu des dispositions légales.

2 Elle décide selon sa libre appréciation, dans les limites de ses possibilités, si elle entend assumer de nouvelles attributions qui sont d'intérêt public et qui ne lui sont pas déférées par l'Etat.

3 Elle collabore dans la mesure prévue par les lois à l'exécution des attributions de la Confédération et du Canton.

4 Les prescriptions concernant les sections de communes et les syndicats de communes demeurent réservées.

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