190.11
GGESLCOM
CH-JU
Art. 70 Loi sur les communes (LCom)
1. État, peuple, autorités » 19. Communes
Art. 70 Loi sur les communes (LCom)
1 Lors d'une fusion de communes, les actifs et les passifs des communes réunies sont repris par la nouvelle entité au jour de la réunion.
2 …
3 Les mutations d'immeubles des communes réunies sont inscrites d'office et sans frais au registre foncier sur la base d'un état de ces immeubles et de l'arrêté du Parlement portant approbation de la fusion de communes.
4 Si une ou plusieurs communes mixtes fusionnent entre elles ou avec une ou plusieurs communes municipales, la commune née de la fusion est une commune mixte. Le transfert de biens est réglé conformément aux dispositions qui précèdent; demeurent réservés toutefois le statut des biens bourgeois et les prérogatives de chacune des assemblées bourgeoises conformément aux articles 109 à 113.