190.11
GGESLCOM
CH-JU
Art. 7 Loi sur les communes (LCom)
1. État, peuple, autorités » 19. Communes
Art. 7 Loi sur les communes (LCom)
1 Les amendes sont prononcées par les organes communaux que désignent les règlements.
2 Si le prévenu forme opposition à l'ordonnance de condamnation dans les 30 jours dès la notification de celle-ci, l'autorité communale transmet le dossier au procureur général.
3 Le montant de l'amende est acquis à la caisse communale.