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Art. 7 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 7 Loi sur les communes (LCom)

1 Les amendes sont prononcées par les organes communaux que désignent les règlements.

2 Si le prévenu forme opposition à l'ordonnance de condamnation dans les 30 jours dès la notification de celle-ci, l'autorité communale transmet le dossier au procureur général.

3 Le montant de l'amende est acquis à la caisse communale.

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