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Art. 69B Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 69B Loi sur les communes (LCom)

1 Le Parlement peut, par voie d'arrêté, décider la fusion d'une commune avec une autre.

2 Cette décision peut être prise, à titre exceptionnel, lorsqu'une commune refuse de fusionner avec une ou plusieurs autres communes et qu'elle n'est pas viable au regard d'au moins deux des conditions suivantes

a) la commune n'est plus en mesure d'assumer ses obligations en raison de la précarité de sa situation financière et de l'insuffisance de ses ressources;

b) ses organes ont par le passé été régulièrement constitués de manière incomplète;

c) elle dépend dans une large mesure des collaborations avec une ou plusieurs communes avoisinantes.

3 Le Parlement consulte le conseil communal des communes concernées avant de prendre sa décision.

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