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Art. 67 Loi sur les communes (LCom)

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Art. 67 Loi sur les communes (LCom)

Les communes veillent à ce que les pièces importantes de leur administration soient judicieusement classées et, dans la mesure du possible, conservées à l'abri de l'humidité, du feu, ainsi que de toute distraction illicite.

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