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Art. 6 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 6 Loi sur les communes (LCom)

1 Les communes peuvent, dans leurs règlements et dispositions d'exécution, prévoir des amendes pour en assurer l'application, pour autant que ne soient pas applicables des dispositions pénales fédérales ou cantonales.

2 Sous réserve de dispositions contraires d'autres lois, le montant maximum de l'amende est de 5 000 francs pour l'infraction aux règlements soumis au corps électoral et de 1 000 francs s'il s'agit de règlements établis par une autorité communale ou de dispositions d'exécution.

3 Au surplus, les dispositions générales du Code pénal suisse sont applicables par analogie aux faits déclarés punissables par les règlements communaux. Sauf disposition contraire, les infractions sont punissables même si elles ont été commises par négligence.

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