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Art. 56 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 56 Loi sur les communes (LCom)

1 Pour autant qu'elles ne puissent pas faire l'objet d'un recours fondé sur la loi sur les droits politiques, les décisions émanant d'un organe communal sont sujettes à opposition et recours conformément au Code de procédure administrative.

2 En outre, les électeurs de la commune ont qualité pour recourir contre les décisions qui touchent aux intérêts généraux de la commune (recours en matière communale). Le recours doit être formé dans les trente jours dès la notification de la décision. Les motifs de recours sont those prévus à l'article 122, lettres a et b, du Code de procédure administrative. Les dispositions du Code de procédure administrative sont applicables pour le surplus.

3 Lorsque la contestation porte sur une décision de l'assemblée communale ou du conseil général, la procédure d'opposition n'est pas ouverte, le délai de recours commence à courir le lendemain du jour de la séance et le conseil communal représente la commune dans la procédure.

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