Art. 54 Loi sur les communes (LCom)
Art. 54 Loi sur les communes (LCom)
1 Le Gouvernement prend les décisions qui s'imposent au vu du résultat de l'enquête. En plus des mesures mentionnées à l'article 34, alinéa 2, il peut édicter des instructions en vue de mettre fin à un état de choses illégal ou irrégulier, prononcer l'annulation de décisions et mesures prises illégalement par les organes communaux, ou prendre les mesures indispensables en lieu et place des organes communaux en faute.
2 Si les irrégularités sont graves et si les organes communaux refusent obstinément ou sont incapables d'y remédier en appliquant les dispositions prises par les autorités de surveillance de l'Etat, le Gouvernement peut suspendre ces organes dans l'exercice de leurs fonctions et les remplacer par une administration extraordinaire jusqu'au moment où la situation redevient normale.
3 L'administration extraordinaire a toutes les attributions des organes communaux qu'elle remplace; elle encourt les mêmes responsabilités et elle est placée pareillement sous la haute surveillance de l'Etat.
4 Les décisions prises par le Gouvernement peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour constitutionnelle dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision attaquée.