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Art. 53 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 53 Loi sur les communes (LCom)

1 Si le Service des communes ou un département du Gouvernement constatent que des organes communaux ont violé des prescriptions légales ou réglementaires ou qu'il règne dans une commune une situation empêchant ou compromettant une administration régulière, ils prennent immédiatement les mesures propres à assurer les moyens de preuve; ils communiquent leurs observations au département auquel est rattaché le Service des communes s'ils ne peuvent remédier eux-mêmes à l'état de choses constaté en instruisant les intéressés ou en leur donnant les avertissements voulus.

2 Le département auquel est rattaché le Service des communes propose au Gouvernement les mesures provisoires qu'il y aurait lieu de prendre et charge le Service des communes, un de ses propres employés ou une personne prise en dehors de l'administration de procéder à une enquête.

3 L'ouverture de l'enquête est portée à la connaissance du conseil communal. Celui-ci et les membres d'autorités et fonctionnaires impliqués dans l'enquête doivent avoir la possibilité de consulter le dossier, de présenter des moyens de preuve et de se prononcer sur l'affaire.

4 Le Service des communes établit un rapport et des propositions à la clôture de l'enquête à laquelle il a procédé.

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