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Art. 52 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 52 Loi sur les communes (LCom)

Un délégué du Service des communes assiste aux assemblées communales ou aux séances d'autorités communales sur mandat du Gouvernement ou de l'un de ses départements, ou si le conseil communal sollicite sa présence par une requête motivée.

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