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Art. 50 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 50 Loi sur les communes (LCom)

1 Si le compte ne donne lieu à aucune critique, le Service des communes le revêt de son visa d'apurement.

2 Le Service des communes informe l'autorité communale des critiques qu'il peut avoir à formuler à propos du compte et il l'invite à se prononcer.

3 A réception de la réponse ou si le délai imparti est écoulé sans avoir été utilisé, le Service des communes consigne ses constatations dans une décision qu'il notifie par écrit à l'autorité communale. Celle-ci peut recourir contre la décision dans les trente jours dès la notification auprès du Gouvernement.

4 Si le compte est affecté de vices graves, le Service des communes le transmet avec son constat au département auquel il est rattaché.

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