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Art. 45 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 45 Loi sur les communes (LCom)

A moins que des lois spéciales n'en disposent autrement, le Service des communes se borne à examiner si le règlement qui lui est soumis est conforme à la loi et si ses dispositions n'accusent pas de contradictions les unes par rapport aux autres; en ce qui concerne les décisions de caractère financier, cette autorité examine en outre si elles sont légales et supportables pour la commune.

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