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Art. 44 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 44 Loi sur les communes (LCom)

1 Le règlement d'organisation communal doit être approuvé par le Gouvernement.

2 Doivent être soumis à l'approbation du Service des communes, à fin de validité, tous les autres règlements communaux, ainsi que les décisions des organes de la commune concernant

a) la conclusion d'emprunts non exclusivement destinés au remboursement ou au renouvellement de dettes d'emprunts existantes;

b) les cautionnements et les sûretés analogues fournis par la commune, à l'exception des garanties fournies par les autorités des œuvres sociales;

c) la participation financière à des entreprises, œuvres d'utilité publique et autres semblables, ainsi que l'octroi de prêts qui ne constituent pas des placements sûrs;

d) la suppression de droits au sens de l'article 29.

3 Les dispositions d'exécution de règlements déjà approuvés ne nécessitent pas l'approbation de l'Etat.

4 Demeurent réservées les prescriptions d'actes législatifs exigeant une approbation dans d'autres cas encore.

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