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Art. 43 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 43 Loi sur les communes (LCom)

1 L'administration des communes est placée sous la haute surveillance de l'Etat, exercée par le Gouvernement, ses départements et ses services.

2 Les communes sont tenues de fournir à ces autorités les renseignements nécessaires et de leur présenter les dossiers voulus en vue de l'exercice efficace de leur haute surveillance.

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