Art. 40 Loi sur les communes (LCom)
Art. 40 Loi sur les communes (LCom)
1 Si la commune a dû verser une indemnité à un tiers lésé, elle a un droit récursoire à l'égard du fonctionnaire, si celui-ci a causé le dommage intentionnellement ou par une négligence grave.
2 L'article 38, alinéa 2, s'applique par analogie au droit récursoire.
3 Dès qu'un tiers réclame une indemnité à la commune, celle-ci doit en informer le fonctionnaire contre lequel un droit récursoire entre en considération. Ce fonctionnaire a un droit d'intervention dans le litige qui oppose la commune et le tiers.
4 Si des membres de l'autorité administrative et exécutive ordinaire sont recherchés en justice, il appartient au corps électoral ou, dans les communes qui ont institué un conseil général, à cette autorité de désigner, en vue d'agir au nom de la commune, une commission choisie en son sein.