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Art. 35 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 35 Loi sur les communes (LCom)

1 L'autorité disciplinaire décide d'ouvrir une procédure disciplinaire lorsqu'elle a connaissance de faits qui font naître le soupçon d'une violation de devoirs de service ou de fonction. Elle communique l'ouverture de l'enquête à l'intéressé en désignant un ou plusieurs enquêteurs capables de conduire l'enquête de manière indépendante et objective.

2 Durant l'enquête, l'intéressé a le droit d'être entendu. Le rapport d'enquête est soumis à l'intéressé qui peut discuter le résultat, consulter le dossier de l'enquête et proposer des moyens de preuve.

3 Au terme de l'enquête, l'autorité disciplinaire statue sur la base du rapport final déposé par les enquêteurs. La décision disciplinaire est sujette à recours au juge administratif dans un délai de 30 jours. La procédure d'opposition est exclue.

4 Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure disciplinaire à l'égard des fonctionnaires cantonaux ainsi que les règles du Code de procédure administrative sont applicables par analogie, en particulier en ce qui concerne la mesure provisionnelle de la suspension immédiate pendant la durée de l'enquête.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

ADM 2012 40 · ju (Art. 35 al. 3 LCom)
Municipal Council Member Removed for Gross Violations of Duty
Est cité pour renvoyer aux dispositions régissant la procédure disciplinaire et au Code de procédure administrative en matière de frais.