Art. 34 Loi sur les communes (LCom)
Art. 34 Loi sur les communes (LCom)
1 Les membres d'autorités et les fonctionnaires communaux qui manquent à leurs devoirs, intentionnellement ou par négligence, sont passibles d'une sanction disciplinaire.
2 A défaut de dispositions communales particulières, les sanctions disciplimaires sont les suivantes
a) le blâme;
b) l'amende jusqu'à 1 000 francs;
c) la suppression des augmentations ordinaires de traitement;
d) le déplacement disciplinaire ou le transfert dans une classe inférieure de traitement;
e) la mise au provisoire;
f) la suspension, avec suppression partielle ou totale du traitement pour six mois au plus;
g) la révocation.
3 Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le conseil communal, sous réserve de l'alinéa 5. Dans des cas de peu de gravité, il peut se contenter de conseils, de consignes ou d'un avertissement.
4 Le département auquel est rattaché le Service des communes peut infliger une sanction disciplinaire aux membres d'autorités et aux fonctionnaires, mais également aux membres du conseil général ou du conseil communal lorsque l'administration régulière de la commune est troublée ou sérieusement compromise par de graves violations des devoirs de fonction et que l'autorité communale à laquelle le ou les fautifs sont subordonnés n'intervient pas d'une manière efficace. L'alinéa 5 demeure réservé.
5 Le juge administratif statue sur les requêtes tendant à la révocation.
6 La mise au provisoire, la suspension disciplinaire et la révocation ne peuvent être prononcées que si l'intéressé s'est rendu coupable d'infractions graves ou répétées aux devoirs de service.
7 A défaut de dispositions communales particulières, les devoirs de service sont identiques à ceux qui incombent au personnel de l'administration cantonale.