Legislator Jurisprudence & Législation
190.11 GGESLCOM CH-JU

Art. 33 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
Ouvrir la source officielle Texte complet (148 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 33 Loi sur les communes (LCom)

1 Les membres des autorités communales et les personnes liées à la commune par un rapport de service sont tenus d'accomplir consciencieusement et soigneusement les devoirs de leur charge et de se montrer dignes de leurs fonctions par leur attitude.

2 Ils sont tenus à la discrétion à l'égard des tiers en ce qui concerne les affaires qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et qui, par leur nature ou en vertu de prescriptions spéciales, doivent être tenues secrètes. Cette obligation subsiste même après dissolution du rapport de service.

← Art. 32 Loi sur les communes (LCom) 1. État, peuple, autorités » 19. Communes Art. 34 Loi sur les communes (LCom) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

ADM 2012 40 · ju (Art. 33 al. 1 et 2 1ère phrase LCom)
Municipal Council Member Removed for Gross Violations of Duty
Est cité pour définir les devoirs de service des membres des autorités communales (accomplir consciencieusement et soigneusement les devoirs de leur charge, discrétion).