190.11
GGESLCOM
CH-JU
Art. 33 Loi sur les communes (LCom)
1. État, peuple, autorités » 19. Communes
Art. 33 Loi sur les communes (LCom)
1 Les membres des autorités communales et les personnes liées à la commune par un rapport de service sont tenus d'accomplir consciencieusement et soigneusement les devoirs de leur charge et de se montrer dignes de leurs fonctions par leur attitude.
2 Ils sont tenus à la discrétion à l'égard des tiers en ce qui concerne les affaires qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et qui, par leur nature ou en vertu de prescriptions spéciales, doivent être tenues secrètes. Cette obligation subsiste même après dissolution du rapport de service.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
ADM 2012 40 · ju (Art. 33 al. 1 et 2 1ère phrase LCom)
Municipal Council Member Removed for Gross Violations of Duty
Est cité pour définir les devoirs de service des membres des autorités communales (accomplir consciencieusement et soigneusement les devoirs de leur charge, discrétion).