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Art. 32 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 32 Loi sur les communes (LCom)

1 Les délibérations des organes communaux sont consignées dans un procès-verbal.

2 Celui-ci doit en tout cas mentionner le nombre des personnes présentes, ainsi que toutes les propositions présentées et les décisions prises. Le procès-verbal des séances des autorités communales doit en outre indiquer quels membres étaient présents.

3 Les procès-verbaux des séances de l'organe supérieur de la commune et du conseil général doivent être tenus à la disposition des ayants droit au vote, qui peuvent les consulter.

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