190.11
GGESLCOM
CH-JU
Art. 31 Loi sur les communes (LCom)
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Art. 31 Loi sur les communes (LCom)
1 Si le receveur est en retard dans la reddition des comptes, le conseil communal, après sommation demeurée sans effet, en informe le Service des communes. Celui-ci recherche aussitôt les raisons du retard et, au besoin, il renseigne le département auquel il est rattaché.
2 Il est procédé de la même manière lorsque des membres d'autorités communales ou des fonctionnaires communaux ne remettent pas à première réquisition les fonds ou autres valeurs de la commune à eux confiés ou qu'ils ne justifient pas immédiatement de leur utilisation conforme au mandat reçu.
3 S'il y a soupçon qu'un acte punissable a été commis, le Ministère public doit également être informé.