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Art. 30 Loi sur les communes (LCom)

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Art. 30 Loi sur les communes (LCom)

1 Les communes tiennent une comptabilité de leurs biens, ainsi que des recettes et dépenses de leur administration courante.

2 Le compte doit être bouclé chaque année et présenté pour approbation à l'organe communal compétent. Le règlement communal peut, avec le consentement du Service des communes, prescrire que la reddition du compte ait lieu tous les deux ans.

3 Pour le surplus, la gestion financière des communes est réglée par un décret du Parlement.

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