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Art. 28 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 28 Loi sur les communes (LCom)

Les biens communaux dont la destination est fixée dans un acte constitutif (donation, institution d'héritier, legs et autres) doivent être utilisés selon la volonté de l'auteur de l'acte. Les principes fixés à l'article 86 du Code civil suisse s'appliquent à la modification de la destination des biens.

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