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Art. 25 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 25 Loi sur les communes (LCom)

1 Les participants à l'assemblée communale, les membres d'autorités communales et les fonctionnaires communaux ont l'obligation de se retirer lorsqu'il s'agit de traiter des objets qui touchent directement à leurs droits personnels ou à leurs intérêts matériels ou à ceux de personnes qui leur sont parentes au degré prévu à l'article 12, alinéa 1.

2 Ont également l'obligation de se retirer les représentants légaux, statutaires ou contractuels des personnes intéressées, ainsi que les notaires chargés de s'occuper de l'affaire.

3 Les personnes qui ont l'obligation de se retirer peuvent, sur décision de l'assemblée communale ou de l'autorité communale, être appelées à fournir des renseignements.

4 Il n'y a pas d'obligation de se retirer s'il s'agit d'une votation ou élection par voie de scrutin; dans le cas d'autres élections, l'obligation n'existe que si le règlement communal le prescrit.

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