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Art. 22 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 22 Loi sur les communes (LCom)

1 Quiconque, sans dispense, refuse de remplir la fonction de membre d'une autorité communale ou la charge à laquelle il a été appelé, est frappé d'une amende disciplinaire de 100 à 1 000 francs par décision du Service des communes. L'amende peut être réduite si l'intéressé revient sur son refus.

2 L'intéressé peut, dans les trente jours, recourir contre la décision du Service des communes auprès de la Cour administrative.

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