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Art. 2 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 2 Loi sur les communes (LCom)

1 Dans les limites des dispositions légales de la Confédération et du Canton, les communes peuvent établir leurs propres règlements et s'administrer elles-mêmes.

2 Leurs biens sont garantis comme propriété privée. Elles en ont seules l'administration.

3 La haute surveillance de l'Etat demeure réservée.

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