190.11
GGESLCOM
CH-JU
Art. 2 Loi sur les communes (LCom)
1. État, peuple, autorités » 19. Communes
Art. 2 Loi sur les communes (LCom)
1 Dans les limites des dispositions légales de la Confédération et du Canton, les communes peuvent établir leurs propres règlements et s'administrer elles-mêmes.
2 Leurs biens sont garantis comme propriété privée. Elles en ont seules l'administration.
3 La haute surveillance de l'Etat demeure réservée.