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Art. 19 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 19 Loi sur les communes (LCom)

1 Tout candidat officiel qui est élu à la présidence ou à la vice-présidence de l'assemblée communale, dans une autorité communale ou en qualité de fonctionnaire de la commune, est tenu de remplir ces fonctions pendant deux ans s'il s'agit d'un poste accessoire et qu'il n'existe pas de motif d'excuse au sens de l'article 20, alinéa 1 ou 2.

2 Une personne élue à une fonction communale sans avoir été candidate officielle n'est pas tenue d'accepter son élection.

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