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Art. 137 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 137 Loi sur les communes (LCom)

1 Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires en vue de l'exécution de la présente loi et des décrets du Parlement.

2 Il règle notamment par voie d'ordonnance

a) la procédure applicable à l'établissement, à la modification et à l'approbation des règlements communaux;

b) l'installation et l'administration des archives communales;

c) l'orthographe des noms des communes et les armoiries de ces dernières.

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