190.11
GGESLCOM
CH-JU
Art. 137 Loi sur les communes (LCom)
1. État, peuple, autorités » 19. Communes
Art. 137 Loi sur les communes (LCom)
1 Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires en vue de l'exécution de la présente loi et des décrets du Parlement.
2 Il règle notamment par voie d'ordonnance
a) la procédure applicable à l'établissement, à la modification et à l'approbation des règlements communaux;
b) l'installation et l'administration des archives communales;
c) l'orthographe des noms des communes et les armoiries de ces dernières.