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Art. 130 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 130 Loi sur les communes (LCom)

1 La démission ne doit pas être donnée en temps inopportun; elle ne peut l'être que pour la fin d'une année civile.

2 Le syndicat qui a besoin, en vue de l'accomplissement de sa tâche, d'installations coûteuses conçues en fonction du nombre ou de l'importance des communes affiliées et du personnel nécessaire peut, dans son règlement d'organisation, exclure toute sortie pour un temps déterminé assez long ou la faire dépendre de la condition que la commune sortante se charge d'une part, correspondant à sa participation, des dettes d'investissement du syndicat non encore amorties, ainsi que des dépenses futures d'entretien et de personnel.

3 La sortie d'un syndicat n'est possible que dans les limites des prescriptions applicables à ces organismes et avec le consentement du Gouvernement.

4 La démission doit être remise au syndicat deux ans au minimum avant le jour de sortie désiré, à moins que le règlement ne fixe un autre délai ou que le syndicat n'accepte, dans le cas particulier, une démission donnée à plus bref délai.

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