Art. 127 Loi sur les communes (LCom)
Art. 127 Loi sur les communes (LCom)
1 Sont organes indispensables du syndicat de communes une autorité générale administrative et exécutive (conseil syndical, comité, commission administrative) et une institution à laquelle cette autorité est subordonnée (l'assemblée des délégués ou l'ensemble des ayants droit au vote de toutes les communes affiliées).
2 Le règlement peut exiger, en vue du caractère obligatoire de certaines décisions prises par l'assemblée des délégués ou par l'ensemble des ayants droit au vote, l'accord donné par la majorité simple ou par une majorité plus forte de communes affiliées ou par un nombre de communes comprenant la majorité de la population du syndicat.
3 Dans les syndicats formés de plus de deux communes, le règlement ne peut attribuer à aucune d'entre elles le droit à la majorité des voix à l'assemblée des délégués ou au sein de l'autorité générale administrative et exécutive.