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190.11 GGESLCOM CH-JU

Art. 124 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 124 Loi sur les communes (LCom)

1 Sous réserve de dispositions légales contraires, la constitution de syndicats est laissée à l'appréciation des communes.

2 Elle exige qu'un règlement accepté au préalable par toutes les communes intéressées, et approuvé par le Gouvernement, fixe la mission, l'organisation, la fourniture de moyens financiers, la responsabilité quant aux dettes du syndicat, ainsi que le sort d'un excédent d'actif ou de passif en cas de dissolution. L'article 133, alinéa 2, demeure réservé.

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