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Art. 120 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 120 Loi sur les communes (LCom)

1 Il peut en tout temps être procédé à la suppression de la section de commune par décisions correspondantes de cette dernière et de la commune générale.

2 Le Gouvernement prononce la suppression, sur proposition du conseil communal ou de l'autorité administrative de la section, lorsqu'il n'y a pas de raisons suffisantes à son maintien ou lorsqu'elle n'exerce pas correctement ses attributions. Toutes les communes intéressées seront au préalable entendues.

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