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Art. 118 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 118 Loi sur les communes (LCom)

1 La section est placée sous la surveillance immédiate de la commune générale. Celle-ci veille au besoin à ce que la section exerce correctement les attributions qu'elle lui a transférées.

2 Les règlements de la section doivent être approuvés par le conseil communal de la commune générale avant d'être soumis à l'approbation de l'Etat.

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