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Art. 114 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 114 Loi sur les communes (LCom)

La section de commune est, dans le cadre de la commune municipale ou mixte (appelée ci-après : "commune générale"), une corporation territoriale de droit public, reconnue comme telle et délimitée dans le règlement d'organisation de la commune générale; elle exerce en vertu de ce règlement des attributions communales permanentes en lieu et place de la commune générale.

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