190.11
GGESLCOM
CH-JU
Art. 108 Loi sur les communes (LCom)
1. État, peuple, autorités » 19. Communes
Art. 108 Loi sur les communes (LCom)
1 La commune mixte se substitue à la commune municipale et à la commune bourgeoise.
2 Elle est soumise aux mêmes prescriptions que la commune municipale et accomplit les mêmes services; elle administre en outre les biens bourgeois conformément à leur destination.