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Art. 108 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 108 Loi sur les communes (LCom)

1 La commune mixte se substitue à la commune municipale et à la commune bourgeoise.

2 Elle est soumise aux mêmes prescriptions que la commune municipale et accomplit les mêmes services; elle administre en outre les biens bourgeois conformément à leur destination.

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