Art. 1 Loi sur les communes (LCom)
Art. 1 Loi sur les communes (LCom)
1 Sont soumis à la présente loi
a) les communes municipales;
b) les communes bourgeoises;
c) les communes mixtes;
d) les sections de communes;
e) les syndicats de communes.
Ces collectivités sont des corporations de droit public au sens des articles 52, alinéa 2, et 59, alinéa 1, du Code civil suisse.
2 Les communes et communautés d'usagers, auxquelles compètent depuis un temps immémorial des droits sur des biens-fonds, sont des corporations de droit privé au sens de l'article 21 de la loi d'introduction du Code civil suisse. Si elles accomplissent des services municipaux permanents, elles sont, comme les communes, soumises à la présente loi et à ses dispositions d'exécution en ce qui concerne l'accomplissement de ces services, la reddition et l'apurement de leurs comptes, ainsi que les actes de disposition touchant leurs biens.
3 Les arrondissements de digues indépendants sont soumis à la présente loi, pour autant que ni leur règlement, ni la législation sur la police des constructions hydrauliques ne contiennent de dispositions contraires.