Art. 9 Décret concernant les émoluments des notaires
Art. 9 Décret concernant les émoluments des notaires
1 Pour les actes de mutation relatifs aux immeubles, les actes de vente publique immobilière et pour passer un droit de superficie distinct et permanent, les émoluments sont fixés selon la valeur énoncée dans le contrat
jusqu'à 100 000 francs : 7 ‰, au minimum 200 francs;
de 100 001 à 300 000 francs : 5 ‰;
de 300 001 à 500 000 francs : 3,5 ‰;
de 500 001 à 750 000 francs : 2,5 ‰;
de 750 001 à 1 000 000 francs : 2 ‰;
de 1 000 001 à 2 500 000 francs : 1,5 ‰;
de 2 500 001 à 10 000 000 francs : 1 ‰;
dès 10 000 001 francs : 0,5 ‰, au maximum 15 000 francs.
2 La valeur énoncée dans le contrat est la somme sur laquelle le droit de mutation est perçu ou serait perçu si la cession n’était pas exempte.
3 Les émoluments pour les contrats de promesse de vente ou les contrats d’emption sont fixés aux deux tiers des taux de l’alinéa 1, au minimum 100 francs, et pour la passation d’actes de préemption, stipulés séparément, de 100 à 500 francs. Pour un droit d’emption, les émoluments concernant les explications relatives à son exercice se montent au tiers des taux de l’alinéa 1.
4 Pour la passation d’actes de mutation relatifs à de petits immeubles, selon procédure simplifiée, les émoluments sont des deux tiers du tarif de l’alinéa 1, toutefois de 50 francs au minimum, plus un supplément de 20 francs pour chaque immeuble en plus.
5 En droit foncier rural, les émoluments sont au minimum de 30 francs pour la réquisition relative au droit de participation au bénéfice (selon l’art. 12, al. 5, de la loi fédérale du 12 juin 1951 sur le maintien de la propriété foncière rurale) pour les requêtes concernant l’assujettissement ou le non-assujettissement, pour l’assujettissement simplifié, ou en réduction de délai, et pour instrumenter l’état des bénéficiaires de droit de préemption, ainsi que les déclarations de renonciation.