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Art. 4 Décret concernant les émoluments des notaires

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 4 Décret concernant les émoluments des notaires

1 Si un acte concernant une affaire juridique doit être dressé séparément pour chacune des parties, il sera compté un supplément, proportionnel au temps employé, sauf disposition contraire du décret.

2 Lorsque l’acte instrumentaire concernant une affaire juridique n’est pas valable pour vices de consentement ou manque d’autorisation nécessaire, il n’est dû que la moitié de I’émolument.

3 Si, après un mandat donné, il ne peut être dressé d’acte, I’émolument sera calculé selon l’article 6, alinéa 1.

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