189.61
CH-JU
Art. 18 Décret concernant les émoluments des notaires
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
Art. 18 Décret concernant les émoluments des notaires
1 Les émoluments sont fixés au minimum à
10 francs pour la légalisation d’une signature ou pour une copie et pour l’attestation de la date (date certaine);
50 francs pour les attestations de fait (constats), pour autant qu’une autre position du tarif ne leur soit pas applicable;
50 francs pour un acte de déclaration sous serment.
2 En cas de participation d’autres personnes il est compté un supplément approprié.