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Art. 18 Décret concernant les émoluments des notaires

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 18 Décret concernant les émoluments des notaires

1 Les émoluments sont fixés au minimum à

10 francs pour la légalisation d’une signature ou pour une copie et pour l’attestation de la date (date certaine);

50 francs pour les attestations de fait (constats), pour autant qu’une autre position du tarif ne leur soit pas applicable;

50 francs pour un acte de déclaration sous serment.

2 En cas de participation d’autres personnes il est compté un supplément approprié.

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