189.61
CH-JU
Art. 17 Décret concernant les émoluments des notaires
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
Art. 17 Décret concernant les émoluments des notaires
1 Pour dresser protêt d’un effet de change, les émoluments sont fixés à
10 francs pour la valeur de l’effet jusqu’à 500 francs;
30 francs lorsque la valeur de l’effet dépasse 500 francs.
2 Pour la simple présentation d’un effet de change, les émoluments sont fixés à la moitié de ceux mentionnés à l’alinéa 1.
3 Un supplément est calculé selon la distance.