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Art. 17 Décret concernant les émoluments des notaires

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 17 Décret concernant les émoluments des notaires

1 Pour dresser protêt d’un effet de change, les émoluments sont fixés à

10 francs pour la valeur de l’effet jusqu’à 500 francs;

30 francs lorsque la valeur de l’effet dépasse 500 francs.

2 Pour la simple présentation d’un effet de change, les émoluments sont fixés à la moitié de ceux mentionnés à l’alinéa 1.

3 Un supplément est calculé selon la distance.

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