189.61
CH-JU
Art. 16 Décret concernant les émoluments des notaires
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
Art. 16 Décret concernant les émoluments des notaires
1 Pour la passation de l’acte de fondation d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée, ou la création d’une fondation, les émoluments sont fixés d’après le capital de la société ou de la fondation
300 francs pour les premiers 100 000 francs;
2 ‰ pour les 400 000 francs suivants;
1,5 ‰ du montant dépassant 500 000 francs.
2 Lors d’augmentation ou de réduction du capital, les mêmes émoluments sont perçus, d’après le montant de l’augmentation ou de la réduction.
3 Lors d’une fusion, les émoluments sont fixés d’après le nouveau capital-actions de la société qui admet, ou d’après le capital de la nouvelle société.