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Art. 16 Décret concernant les émoluments des notaires

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 16 Décret concernant les émoluments des notaires

1 Pour la passation de l’acte de fondation d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée, ou la création d’une fondation, les émoluments sont fixés d’après le capital de la société ou de la fondation

300 francs pour les premiers 100 000 francs;

2 ‰ pour les 400 000 francs suivants;

1,5 ‰ du montant dépassant 500 000 francs.

2 Lors d’augmentation ou de réduction du capital, les mêmes émoluments sont perçus, d’après le montant de l’augmentation ou de la réduction.

3 Lors d’une fusion, les émoluments sont fixés d’après le nouveau capital-actions de la société qui admet, ou d’après le capital de la nouvelle société.

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