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Art. 15 Décret concernant les émoluments des notaires

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 15 Décret concernant les émoluments des notaires

1 Pour instrumenter les contrats de vente ou de partage, notamment les actes de partage et les conventions sur parts héréditaires, les émoluments sont calculés d’après la fortune brute à partager ou le montant qui fait l’objet de la renonciation

8 ‰ des premiers 200 000 francs;

7 ‰ des 800 000 francs suivants;

6 ‰ du montant dépassant 1 000 000 de francs.

2 II est dû les mêmes émoluments, calculés d’après la valeur officielle, pour la transformation de la propriété individuelle, de la propriété commune ou de la copropriété ordinaire en propriété par étages. Les émoluments comprennent l’épuration des servitudes et des droits de gage, exigée par la transformation. Pour la constitution de la propriété par étages avant la construction de l’édifice, les émoluments sont fixés conformément à l’article 6, alinéa 1.

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