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Art. 14 Décret concernant les émoluments des notaires

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 14 Décret concernant les émoluments des notaires

1 Pour les certificats d’hérédité dressés en actes individuels ou portés à la suite sur un acte, les émoluments sont calculés d’après le montant de la fortune

4 ‰ des premiers 100 000 francs;

3 ‰ des 400 000 francs suivants;

2 ‰ du montant dépassant 500 000 francs.

2 Pour les immeubles est déterminante la valeur sur laquelle a été perçu le droit de mutation, pour les papiers-valeurs cotés, d’après la valeur courante, pour les autres papiers-valeurs ou toutes autres prétentions, d’après la valeur vénale, cependant au minimum d’après la valeur nominale.

3 Pour le calcul des émoluments, on additionnera tous les biens de la succession pour lesquels des certificats d’hérédité sont nécessaires.

4 Lorsque ces biens forment les éléments d’un partage auquel le notaire doit procéder, il est perçu la moitié des émoluments.

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