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Art. 13 Décret concernant les émoluments des notaires

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 13 Décret concernant les émoluments des notaires

1 Pour l’établissement d’un inventaire, les honoraires sont fixés d’après la fortune brute portée à l’inventaire. Ils sont de

4 ‰ des premiers 200 000 francs, au minimum de 100 francs;

3 ‰ des 800 000 francs suivants;

2 ‰ de la part de la fortune dépassant 1 000 000 de francs.

2 Par fortune brute, il faut entendre l’ensemble des biens de tout genre que le notaire a dû prendre en considération lors de l’établissement de I’inventaire, tels que les apports, les biens réservés, la fortune acquise pendant l’union conjugale, les prestations d’assurance de toute nature, la fortune des enfants sur laquelle les parents disposent d’un droit de jouissance, les biens en usufruit, les avancements d’hoirie, les donations et les rentes viagères avec remboursement du capital.

3 Pour l’inventaire dressé à la charge de I’Etat suivant les dispositions de la législation fiscale, I’émolument du notaire est fixé à 100 francs.

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