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Art. 12 Décret concernant les émoluments des notaires

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 12 Décret concernant les émoluments des notaires

1 Les émoluments pour les contrats de mariage ou les conventions sur les biens conclues par des partenaires enregistrés, l’établissement de dispositions pour cause de mort et de pactes successoraux, seront calculés sur la fortune brute

3 ‰ des premiers 100 000 francs;

2 ‰ de 100 001 à 500 000 francs;

1 ‰ de tout montant dépassant 500 000 francs.

Le minimum des honoraires est de 200 francs, le maximum de 2 000 francs.

2 Par fortune brute il faut entendre

pour les contrats de mariage : la fortune des époux comprise dans le contrat de mariage;

pour les conventions sur les biens conclues par des partenaires enregistrés : la fortune de ceux-ci comprise dans la convention;

pour les institutions d’héritier : le montant de la part héréditaire au moment de la passation de l’acte;

pour les legs : leur valeur courante au moment de la passation;

pour les contrats d’entretien viager : la valeur de tous les revenus du bénéficiaire.

3 Si le contrat de mariage ne modifie que l’affectation du bénéfice, les émoluments sont fixés de 100 à 1 000 francs.

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